A-25, r. 12 - Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
44. Lorsqu’une personne a reçu le paiement d’une indemnité à laquelle elle n’a aucun droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, la Société, sans préjudice à ses recours, peut retenir toute somme due à cette personne de la façon suivante:
1°  si la somme est due pour le remboursement de frais ou si cette somme représente une indemnité forfaitaire, la Société peut soustraire de cette somme le montant de la dette et remettre à la personne seulement la différence s’il y a lieu;
2°  si la somme due est une indemnité payable sous forme de rente, la Société peut:
a)  suspendre le paiement de la rente jusqu’à remboursement total; ou
b)  diminuer le montant des paiements d’un pourcentage déterminé selon les circonstances, ce pourcentage devant être suffisant pour permettre à la Société de recouvrer la dette dans un délai qui n’excède pas 3 ans;
et réajuster le paiement après remboursement intégral de la dette.
D. 1263-83, a. 44.